Loi biodiversité : l’opportunité saisie par les pêcheurs français !

Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été définitivement adopté par le Parlement le 20 juillet 2016.La publication du texte est intervenue le 9 août 2016 après un parcours législatif de plus de deux ans. Saisi les 21 et 22 juillet dernier par les députés et sénateurs Les Républicains, le Conseil constitutionnel a validé la loi le 4 août.

Ce texte a été l’occasion de dépôt d’amendements et d’attaques systématiques de certains groupes politiques, notamment sur le sujet de l’encadrement de la pêche profonde.

L’organisation professionnelle a par contre pu saisir cette opportunité pour modifier certaines dispositions législatives importantes pour les activités de pêche, parmi lesquelles :
– La possibilité pour le CNPMEM et les CRPMEM de se voir confier la gestion d’une réserve naturelle,
– La réintroduction d’un certain nombre de compétences pour les gardes jurés,
– La modification du point de départ du délai de prescription d’une action en justice contre une pollution des eaux.

Sont présentés ci-après de manière succincte et non exhaustive les principaux articles ayant un impact pour le secteur des pêches et des élevages marins :

  • Article 8 relatif aux stratégies pour la biodiversité et aux plans nationaux d’action pour la conservation ou le rétablissement des espèces – Articles L. 110-3 et L. 414-9 du Code de l’environnement
    Les régions devront élaborer une stratégie régionale pour la biodiversité, tenant compte des orientations de la stratégie nationale pour la biodiversité.
    Par ailleurs, dans le cas particulier des espèces endémiques classées « en danger critique » ou « en danger » dans la liste rouge nationale établie par l’UICN, les plans d’actions opérationnels, par espèce ou groupe d’espèces, devront être élaborés avant le 1er janvier 2020.
  • Articles 14 à 16 instituant une gouvernance de la biodiversité – titre III, livre Ier, chapitre V du Code de l’environnement
    Le Comité national de la biodiversité (CNB), ainsi que les Comités régionaux de la biodiversité (CRB) deviennent les instances officielles de consultation de l’administration sur les questions liées à la biodiversité. Les CRB remplacent les comités « Trames verte et bleue », et dans les départements d’Outre-mer, les Comités de l’eau et de la biodiversité remplacent les Comités de bassin.
  • Articles 21 à 23 créant l’Agence française pour la biodiversité – Articles L. 131-1 à L. 131-8-1 du Code de l’environnement
    L’Agence française pour la biodiversité (AFB) regroupera à partir du 1er janvier 2017 quatre établissements préexistants : l’ONEMA, l’AAMP, l’établissement public « Parcs Nationaux de France » (PNF) et l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN), dont elle reprendra l’intégralité des missions. Elle se voit également confier de nouvelles missions. L’AFB sera donc le nouvel interlocuteur des professionnels en lien notamment avec la gestion des aires marines protégées.
    L’AFB sera administrée par un Conseil d’administration qui devrait être composé d’une quarantaine de membres. Des comités d’orientation seront créés, dont un consacré aux milieux marins et littoraux, et qui pourra recevoir des délégations du CA de l’AFB (ces délégations étant décidées par le CA lui-même). La loi prévoit également la possibilité de mettre en place des délégations territoriales, dénommées Agences Régionales de la Biodiversité (ARB), mises en place conjointement par les Régions et l’AFB, et dont les missions seront définies au cas par cas selon les régions.
  • Article 29 modifiant les compétences des Agences de l’eau – Livre II, titre Ier, chapitre III, section 3 du Code de l’environnement
    Les Agences de l’eau pourront dorénavant contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour le milieu marin. En contrepartie, elles peuvent également établir et percevoir auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes au milieu marin et à la biodiversité.
  • Article 56 créant les Etablissements Publics de Coopération Environnementale – Articles L. 1431-1 à L. 1431-8 du Code de l’environnement
    Les Etablissements Publics de Coopération Environnementale (EPCE) sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial (selon leur objet), qui pourront être créés par d’une part, des collectivités territoriales et leurs groupements et, d’autre part, l’Etat et les établissements publics nationaux. Leur objectif est « d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels ».
    Des représentants de fondations ou d’associations ou, lorsque l’EPCE constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, de secteurs économiques concernés, pourront être représentés au Conseil d’administration de cet EPCE. L’ouverture aux acteurs socio-économiques fait suite à un amendement proposé par le CNPMEM, qui estimait indispensable que les professionnels puissent être représentés au sein des ARB.
  • Article 91 créant une dispense d’autorisation pour les activités de pêche dans les zones Natura 2000 – Article L. 414-4 du code de l’environnement
    Cet article vient compléter les dispositions relatives aux évaluations des incidences dans les sites Natura 2000. Il confirme le dispositif spécifique aux activités de pêche maritime professionnelle, à savoir la réalisation d’une analyse des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de chaque site, qui les dispensent alors d’une évaluation des incidences telle que prévue pour les autres activités. C’est à l’occasion de l’élaboration ou de la révision du document d’objectifs du site qu’elles font l’objet de cette analyse des risques. Si un risque est identifié, l’autorité administrative doit prendre des mesures règlementaires, dans le respect de la PCP.
  • Article 92 de la loi créant la possibilité pour les comités de gérer une réserve naturelle ayant une partie maritime – Article L. 332-8 du Code de l’environnement
    Suite à une longue bataille idéologique avec les acteurs de la conservation, l’organisation professionnelle a obtenu gain de cause en ouvrant la possibilité pour le CNPMEM et les CRPMEM de se voir confier ou être associés, à leur demande, à la gestion d’une réserve naturelle ayant une partie maritime.
  • Article 92 précisant les missions environnementales du CNPMEM – Article L. 912-2 du Code de l’environnement
    La mission du CNPMEM visant à participer à l’élaboration de certaines règlementations a été renforcée. En plus de la gestion des ressources halieutiques et de la récolte des végétaux marins, il participe à la règlementation visant à protéger, conserver et gérer les milieux et écosystèmes et contribuant au bon état des ressources halieutiques.
  • Article 92 précisant l’autorité concernée par les réserves naturelles dans les TAAF – Article L. 640-1 du Code de l’environnement
    Les réserves naturelles ayant une partie maritime créées dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont gérées par l’administration de celles-ci.
    Article 93 précisant les modalités de classement d’un parc naturel marin – Article L. 334-3 du Code de l’environnement
    Cet article prévoit que le décret de classement d’un parc naturel marin fixe, en plus de la composition de son conseil de gestion, ses modalités d’organisation, et peut prévoir les modalités d’une délégation des attributions du conseil de gestion à une autre entité. Cette modification régularise ainsi la création des trois comités géographiques existant au sein du Conseil de gestion du parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis.
  • Article 95 créant une autorisation unique pour les activités s’exerçant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive – Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976
    Par principe, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive visant à explorer, exploiter les ressources naturelles ou utiliser les milieux marins doit faire l’objet d’une autorisation unique, d’une activité de recherche associée et d’une redevance (sauf dérogations prévues par la loi). Des garanties financières peuvent être prescrites.
    Les activités relevant de la politique commune de la pêche en sont dispensées. Cette dispense s’applique également dans les DOM et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) au profit des activités de pêche régies par le Code rural et de la pêche maritime.
  • Article 98 créant les zones de conservation halieutique – Articles L. 924-1 à L. 924-6 du Code rural et de la pêche maritime
    Une nouvelle catégorie d’aire marine protégée, dénommée « zone de conservation halieutique », peut être mise en place dans un espace maritime présentant un intérêt particulier pour la reproduction et la croissance d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités, en tenant compte des objectifs d’amélioration des stocks concernés.
    Une telle zone doit se baser sur une analyse qui doit tenir compte de l’intérêt et du maintien des actions et activités déjà existantes. Sa création par décret suppose une consultation du public et un avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux.
    L’autorité administrative désignée par le décret de classement pour mettre en œuvre les mesures de conservation de la zone peut règlementer ou interdire les actions et activités susceptibles d’y être exercées.
  • Article 99 prévoyant un rapport gouvernemental sur les impacts des exploitations de ressources minérales
    Un rapport doit être produit par le gouvernement avant le mois d’août 2017 afin d’évaluer l’impact environnemental et économique sur le littoral et l’écosystème marin des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales.
  • Article 100 modifiant les compétences des gardes jurés – Articles L. 942-2, L. 942-11 et L. 943-1 du Code rural et de la pêche maritime
    Suite à une demande de la profession, certaines prérogatives des gardes jurés supprimées par l’ordonnance de codification de la partie législative du Code rural de la pêche maritime de 2010 ont été réintégrées :
    – la possibilité d’appréhender des objets et des produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie,
    – l’établissement de procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
    Pour être agréés par l’autorité administrative, les gardes jurés doivent à présent remplir les conditions de moralité et d’honorabilité requises par la fonction et leur qualité est incompatible avec la profession de pêcheur, pêcheur à pied ou éleveur marin en activité.
  • Article 101 permettant aux associations de protection de l’environnement agréées de se constituer partie civile dans les cas d’infraction à la réglementation de la pêche maritime – Article L. 142-2 du Code de l’environnement
    En cas d’infraction à la règlementation de la pêche maritime, les associations de protection de l’environnement peuvent désormais réclamer une indemnisation si elles apportent la preuve d’un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.
  • Article 113 ayant pour objectif de supprimer la perte de biodiversité en Outre-mer (action sur les mangroves, récifs coralliens et les aires protégées) L’Etat se fixe comme objectifs :
    – La protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici 2020,
    – L’élaboration d’un programme d’action contribuant à protéger 75% des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici 2021et l’interdiction des opérations de dragage des fonds marins dans lesquels des récifs coralliens sont présents (sauf motif de maintien de la continuité du territoire par les flux maritimes),
    – L’expérimentation de la mise en place d’un réseau d’aires protégées s’inspirant de Natura 2000.
  • Article 115 modifiant le point de départ du délai de prescription d’une action en justice contre une pollution des eaux – Articles L. 216-6 et L. 432-2 du Code de l’environnement
    En cas de déversement de substances nuisibles pour la santé, la flore ou la faune dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans la limite des eaux territoriales (12 milles nautiques) mais aussi nuisibles pour le poisson, sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire dans les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau jusqu’à la limite de salure des eaux, il est désormais possible d’agir en justice pendant 3 ans à partir de la découverte d’un tel fait et non plus à partir du fait dommageable.
    Ce nouveau point de départ du délai de prescription est une initiative de la profession qui avait été privée d’actions dans des affaires pollution graves (type PCB) suite à une découverte trop tardive du dommage.
  • Article 123 portant disposition sur la SNML et transposant la directive cadre planification de l’espace maritime – Articles L. 219-1 à L. 219-5 du Code de l’environnement
    Les dispositions relatives à la stratégie nationale pour la mer et le littoral ont été réécrites de manière à poser les conditions de prise en compte et d’opposabilité de ses documents. En mer, les plans, programmes et schémas (tels que les SRDAM), projets de travaux, d’ouvrage et d’aménagement soumis à étude d’impact tels que des projets de construction d’éoliennes en mer ou bien d’extraction de granulats marins devront être compatibles ou rendus compatibles avec les documents stratégiques de façade (ou de bassin maritime). Dans les régions administratives côtières ou sur le territoire des collectivités d’outre-mer, les plans, programmes et schémas doivent prendre en compte les documents stratégiques de façade (ou de bassin maritime) lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer.
    La directive cadre planification de l’espace maritime du 23 juillet 2014 a été transposée afin de permettre à l’Etat d’analyser et d’organiser les activités humaines en mer dans une perspective, écologique, économique et sociale. La planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade, qui contient les plans issus de ce processus.
  • Article 140 modifiant les sanctions – Article L. 945-4 du Code rural et de la pêche maritime
    L’article liste des comportements répréhensibles concernant l’anguille européenne, l’esturgeon européen et le saumon atlantique. Ces faits sont constitutifs d’un délit (6 mois d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende) : pêcher sans autorisation, utiliser un engin interdit, etc.
  • Article 160 créant la possibilité d’étendre les aires marines protégées aux 200 milles marins – Titre III, livre III du Code de l’environnement
    Un parc national créé à partir d’espaces maritimes, une réserve naturelle ayant une partie maritime et un parc naturel marin peuvent s’étendre jusqu’à la zone économique exclusive et comprendre le plateau continental (fonds marins et leurs sous-sol).
    En outre, le projet de classement d’une réserve naturelle doit être soumis pour avis aux conseils maritimes de façade ou ultramarins.